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INTERNET

Responsabilité : Pas d'obligation pour l'hébergeur de supprimer des contenus
pour absence de trouble manifestement illicite caractérisé

 

La Cour d'appel de Paris a rappelé dans un arrêt rendu le 4 avril 2013 le régime de responsabilité de l'hébergeur avant de trancher le litige en sa faveur.

 

Les juges du fond ont considéré qu'en l'absence de trouble manifestement illicite caractérisé par les propos de l'article incriminé, l'hébergeur n'était pas tenu de retirer les contenus.

 

Une telle obligation de retrait est prescrite par la loi pour la confiance en l'économie numérique du 21 juin 2004.

 

Rappelons que l'hébergeur est la personne ou la société qui assure, même à titre gratuit, "pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires ou des services".

 

Aux termes de l'article 6-I-7 de cette loi, les hébergeurs ne sont pas soumis à une obligation générale de surveillance des informations qu'ils stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.

 

Toutefois, à l'exception de certaines diffusions (pornographie enfantine, apologie de crimes contre l'humanité, incitation à la haine raciale), la responsabilité de l'hébergeur ne pourra pas voir sa responsabilité civile engagée s'il n'a pas eu connaissance du caractère illicite des contenus litigieux ou si, dès qu'il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer les contenus ou rendre leur accès impossible.

 

En l'espèce, il a été jugé que les contenus publiés ne caractérisaient pas une attaque contre la personne, l'oeuvre ou la réputation de la demanderesse. Si les propos peuvent être qualifiés de vulgaires, il reste dans le champ de la liberté d'expression.

 

Si la décision rendue fait une application classique de la loi pour la confiance en l'économie numérique quant au régime de responsabilité applicable aux hébergeurs, il est intéressant de noter, dans cette affaire, que l'analyse des propos publiés a été faite de manière précise et en les remettant dans le contexte des propres propos de la demanderesse qui faisait un rapprochement assez radical des personnes dépourvues d'émotions avec la pensée d'Hitler.

 

 

 

INTERNET 

Preuve : conditions de validité d’un constat

 

En principe, la preuve peut être rapportée par tous moyens par le demandeur à l'action.

 

Comment prouver une atteinte à vos droits sur Internet?

 

Un constat dressé par un huissier est un moyen de preuve indispensable pour établir la matérialité des atteintes sur Internet.

 

Notons que les faits d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle peuvent également être constatés par un agent assermenté de l'Agence pour la Protection des Programmes (A.P.P.).

 

Conformément à l'article 648 du Code de procédure civile, diverses mentions sont obligatoires sous peine de nullité du constat réalisé.

 

Depuis 2003, la jurisprudence est constante quant aux précautions techniques préalables destinées à garantir la fiabilité de ces constats. Ainsi, le matériel informatique utilisé doit être mentionné ainsi que le système d'exploitation (Mac Os, Microsoft...), l'adresse IP de la connexion doit être précisée et le fait que la connexion s'est faite sans serveur proxy, enfin, les pages caches et autres fichiers temporaires doivent être effacés.

 

Dans un jugement du 10 avril 2013, le Tribunal de Grande Instance de Paris a rappelé que la simple impression d'écran reste insuffisante pour établir la réalité d'une publication sur Internet. En effet, les juges ont très justement considéré que la page a pu être modifiée et qu'il n'est pas démontré que la mémoire cache de l'ordinateur à partir duquel l'impression a été faite n'a pas été vidée.

 

Notons qu'il n'est pas rare que des demandeurs soient déboutés de leurs actions judiciaires du fait du manque de rigueur des procès-verbaux de constat. Ainsi, par exemple, il a été jugé qu'un constat était dépourvu de force probante car l'huissier s'était contenté de mettre en annexe de son constat deux pages imprimées et qu'il n'indiquait pas que la mémoire cache avait été vidée (TGI de Mulhouse, 7 février 2007).

 

Il est donc impératif de choisir un huissier compétent pour faire ce type de constat sur Internet.

 

L'huissier doit être l'auteur des captures d'écran et procéder à des constations personnelles, seul, sans instruction d'un tiers lors du constat.

 

L'avocat ayant une bonne pratique des questions liées aux TIC et propriété intellectuelle, est en mesure de vous accompagner dans le choix de l'huissier, ou auprès de l'A.P.P., et dans les démarches pour qu'une action à l'amiable, pré-contentieuse, aboutisse. Dans l'hypothèse où un constat aurait déjà été établi avant de choisir votre avocat, il pourra en vérifier la validité afin de ne pas vous engager dans une action judiciaire, sans preuve suffisante, suite à l'échec d'une transaction.

 

 

 

INTERNET

La fonctionnalité Google suggest ne constitue pas un traitement 
illicite de données à caractère personnel

 

 

La 17ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Paris (T.G.I.) a tranché une affaire en faveur de Google le 12 juin dernier.

 

En l'espèce, Monsieur Olivier R. et la société les Editions R. ont assigné, en mai 2011, la société de droit californien, Google Incorporated, et la société de droit français Google France et Eric S., en qualité de directeur de la publication de ces deux sociétés, pour diffamation sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 et subsidiairement sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Selon les demandeurs, le fait que les internautes ne soient pas informés et que les défendeurs n'aient pas fait droit aux demandes de suppression des associations litigieuses constitue une faute d'omission engageant la responsabilité desdites sociétés française et américaine.

 

Selon les demandeurs, la diffamation était constituée car la fonctionnalité Google Suggest permettait d'associer le terme escroc à Olivier R., ils demandent donc la suppression de la suggestion diffamatoire sous astreinte. De même pour l'association Olivier R. à mongolien, qu'ils considèrent comme étant une injure. En outre, Olivier R. estime que ce refus de suppression constitue un traitement illicite de ses données personnelles et sollicite les mêmes mesures de suppression sous astreinte ainsi qu'une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice.

 

Les demandes au titre de l'injure et de la diffamation ont été rejetées et jugées irrecevables.

En effet, les demandeurs ont laissé expirer le délai de trois mois suivant le placement de l'assignation introductive d'instance. Rappelons que le délai de prescription est très court, puisqu'il est de trois mois. "L'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, applicable aux instances introduites devant le juge civil, dispose que l'action résultant des infractions prévues par ladite loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait". La partie poursuivante ne peut laisser s'écouler un délai de plus de trois mois sans manifester par un acte de procédure, son intention de continuer l'action engagée, faute de quoi l'action est prescrite. Or, en l'espèce, l'assignation avait été délivrée le 19 mai 2011 et placée au greffe le 20 juillet suivant. Le nouveau délai de prescription de trois mois, court à compter de ce placement et a expiré le 20 octobre 2011 à minuit. Aucun acte de procédure n'a été justifié par les demandeurs entre ces deux dates. La prescription était donc acquise au 21 octobre 2011.

 

Les demandes subsidiaires sur le fondement de l'article 1382 du code civil ont également été rejetées car elles portent sur les mêmes faits.

 

Enfin, s'agissant de la demande sur le fondement de la loi informatique et libertés de janvier 1978, le T.G.I. de Paris a jugé que le système de suggestion mis en place par Google ne répond pas à la définition donnée par la loi précitée du fichier qui est constitué par "tout ensemble structuré et stable de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés" dès lors que les mots qui sont suggérés ne présentent pas les caractères de stabilité et de structure imposés par le législateur.

 

Le T.G.I. de Paris a donc constaté la prescription de l'action engagée et a débouté Olivier R. et les Editions R. de leurs demandes subsidiaires fondées sur l'article 1382 du code civil et sur les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Ils ont été condamnés aux entiers dépens.

 

 

 

 

 

PRESSE-DIFFAMATION

Le Conseil constitutionnel déclare l'alinéa c de l'article 35 de la loi 
sur la liberté de la presse inconstitutionnel

Le Conseil constitutionnel a rendu une décision le 7 juin 2013 suite à la Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) posée par Philippe B. et relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du c de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse modifiée par l'ordonnance du 6 mai 1944 relative à la répression des délits de presse.

 

Rappelons qu'en vertu de l'article 35 c de la loi du 29 juillet 1881, la vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée sauf "lorsque l'imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision".

 

Le requérant considère que l'impossibilité pour la personne prévenue de diffamation, de rapporter la preuve de la vérité d'un fait diffamatoire constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision, porte atteinte à la liberté d'expression et aux droits de la défense.

 

L'objet de cette prohibition était la recherche de la paix sociale, en consacrant une sorte de droit à l'oubli. Mais l'on peut s'interroger...

 

N'est-il pas absurde de ne pouvoir rapporter la preuve de faits dès lors qu'ils sont amnistiés si l'on considère que l'amnistie n'efface pas les faits mais la sanction pénale? La logique voudrait alors que lon puisse rapporter la preuve de ces faits amnistiés...

 

Quelle a été la décision des sages du Conseil constitutionnel?

 

Le Conseil constitutionnel a rappelé d'une part,

"que les dispositions concernant l'amnistie, la prescription de l'action publique, la réhabilitation et la révision n'ont pas, par elle-mêmes, pour objet d'interdire qu'il soit fait référence à des faits qui ont motivé une condamnation amnistiée, prescrite ou qui a été suivie d'une réhabilitation ou d'une révision ou à des faits constituant une infraction amnistiée ou perscrite"

et d'autre part,

"que l'interdiction prescrite par la disposition en cause sans distinction, dès lors qu'ils se réfèrent à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision, tous les propos, écrits résultant de travaux historiques ou scientifiques ainsi que les imputations se référant à des événements dont le rappel ou le commentaire s'inscrivent dans un débat public d'intérêt général; que, par son caractère général et absolu, cette interdiction porte à la liberté d'expression une atteinte qui n'est pas proportionnée au but poursuivi; ainsi elle méconnaît l'article 11 de la Déclaration de 1789".

 

Le Conseil constitutionnel a tranché cette QPC en faveur de l'inconstitutionnalité de l'alinéa "c" de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

 

La déclaration d'inconstitutionnalité a pris effet depuis la publication de cette décision, n°2013-319, à savoir depuis le 9 juin 2013.

 

Cette décision d'inconstitutionnalité est applicable à toutes les imputations diffamatoires non jugées définitivement au jour de la publication de la présente décision.

 

INFORMATIQUE

CLOUD COMPUTING – REVERSIBILITE

 

Le géant américain Oracle, qui a fait sa renommée avec son système de base de données, a été enjoint par le T.G.I. de Paris de fournir à l'UMP les moyens techniques de nature à lui permettre sans délai l'exportation de l'ensemble de ses données nominatives hébergées. En outre, la société Oracle a dû garantir à l'UMP qu'elle assurera sans frais supplémentaire la prolongation de l'accès complet au service Oracle CRM On Demand au-delà du 28 février 2013.

 

En l'espèce, l'UMP avait choisi Oracle comme prestataire de cloud computing. Un contrat avait été conclu pour une durée de 2 ans. Le parti politique avait décidé de changer de prestataire pour la gestion et l'hébergement de ses données à caractère personnel. Or, Oracle a indiqué qu'il était impossible de récupérer les données du fait d'un "bug" d'une version d'Oracle On Demand et ce, depuis le 21 septembre 2012. Oracle a ajouté en réponse à la lettre de mise en demeure envoyée par l'UMP qu'une solution de contournement était en préparation.

 

Insatisfaite de cette réponse et de ne pouvoir récupérer les données nominatives hébergées, l'UMP a assigné en référé Oracle, le 12 novembre dernier.

 

Il a été tout d'abord rappelé que, conformément à l'article 809 du code de procédure civile, le Président du Tribunal de Grande Instance ne peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent que deux deux cas:

- soit pour prévenir un dommage imminent;

- soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

 

Le contrat signé entre Oracle et l'UMP ne prévoyait pas de délai de correction des anomalies de fonctionnement. Oracle s'en prévalait pour sa défense, selon elle, il ne pouvait donc pas lui être fait grief d'avoir manqué à ses obligations contractuelles en ne permettant pas l'exportation des données de l'UMP vers son nouveau prestataire.

 

Le juge a fait droit à la demande de l'UMP face à ses difficultés pour obtenir la réversibilité de ses données stockées dans le nuage informatique d'Oracle. Cette impossibilité ayant pour conséquence de priver l'UMP de reprendre ses données et d'être opérationnelle, ce qui l'empêchait de remplir ses propres obligations légales à l'égard de ses adhérents.

 

En effet, par ordonnance de référé, il a été jugé qu'il apparaît nécessaire dans ces conditions "de prévenir le dommage que pourrait subir l'UMP, si elle n'était pas en mesure d'accéder à sa base avant le 28 décembre 2012, et donc de bénéficier d'un délai suffisant pour que son nouveau prestataire soit en mesure d'être opérationnel deux mois plus tard, d'enjoindre sous astreinte à la société Oracle soit de le fournir sans délai les moyens techniques de nature à lui permettre l'exportation de l'ensemble de ses données nominatives hébergées, soit de lui garantir qu'elle lui assurera, aux mêmes conditions tarifaires que dans les deux mois précédents la prolongation de l'accès complet au service Oracle CRM On Demand au-delà du 28 février 2013 et ce, jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où elle sera en mesure de procéder à cette exportation".

 

AUDIOVISUEL

Auteurs scénaristes- producteurs

L'arrêté du 9 juillet dernier modifie l'arrêté du 6 mai 2013 pris en application de l'article L. 132-25 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) et portant extension du protocole d'accord du 20 décembre 2012 relatif aux pratiques contractuelles entre auteurs scénaristes et producteurs de fiction. Il devra être exécuté par le secrétaire général au Ministère de la culture et de la communication et le Président du Centre national du cinéma et de l'image animée dès sa publication au Journal Officiel.

 

Rappelons que l'arrêté du 6 mai 2013 prévoyait que sont rendues obligatoires, pour les sociétés de production d'oeuvres audiovisuelles, les stipulations des articles 5 (b), 6.2. et 7 du protocole du 20 décembre 2012, en tant qu'elles portent sur la rémunération des auteurs.

 

L'arrêté du 9 juillet 2013 a étendu l'application du protocole puisque les mots suivants "en tant qu'elles portent sur le rémunération des auteurs" ont été supprimés de l'article 1er de l'arrêté du 6 mai 2013.

 

L'arrêté du 6 mai dernier prévoit également une prime d'inédit d'au moins 30% pour l'auteur en tant que rémunération initiale. L'arrêté rend également obligatoire pour 3 ans les stipulations du protocole d'accord relatives à la présentation de projets aux diffuseurs. Ainsi, les producteurs qui présentent aux diffuseurs des projets doivent impérativement avoir conclu au préalable un contrat de cession de droits et un contrat de commande ou d'option rémunérée.

 

Les autres dispositions du protocole continuent à s'appliquer aux signataires. Elles ont pour objectif d'assurer une transparence mutuelle entre auteurs et producteurs concernant les oeuvres de fiction destinées à une première exploitation télévision ou sur Internet sauf pour les séries de format court.

 

Le Vice-Président de l'UPSA (Union Syndicale de la Production Audiovisuelle), Matthieu Viala, soulignait que le protocole sur les pratiques contractuelles entre auteurs- scénaristes et les producteurs de fiction avait une importance capitale car "jusque-là, il n'y avait pas de convention collective qui régisse nos relations, à part le droit de la propriété intellectuelle. Cette première brique permet de mieux protéger les scénaristes des producteurs qui pourraient être enclins à abuser de leur position dominante, et simplifie le travail contractuel des producteurs, en limitant les négociations sur les contrats d'auteur".

 

Enfin, les stipulations du protocole d'accord du 20 décembre 2012 susvisé, rendues obligatoires par application des dispositions de l'article 1er, le sont à dater de la publication de l'arrêté du 9 juillet 2013 pour la durée prévue à l'article 9 dudit protocole d'accord.

 

 

PUBLICITE-COMMUNICATION

 

Facebook-Alcool
 

Dans un arrêt du 3 juillet 2013, la Cour de cassation s'est prononcée contre le mécanisme de propagation et de viralité des réseaux sociaux pour la publicité de boissons alcoolisées.

 

La société Ricard avait lancé une campagne de publicité "Un Ricard, des rencontres" qui était diffusée sur divers supports sur le Web. La société avait même développé une application mobile gratuite qui permettait de visionner le film de campagne publicitaire. Pour télécharger cette application sur l'Appstore, il fallait avoir ouvert au préalable un compte Facebook. L'internaute pouvait ainsi partager des informations sur des cocktails réalisés avec du Ricard en les publiant sur son mur Facebook et visualiser sur Itunes une bouteille de Ricard en trois dimensions.

 

L'Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA) a assigné la société Ricard en référé afin d'obtenir l'interdiction le retrait des mentions "Un Ricard, des rencontres" sur tout support, du film et des applications litigieuses.

 

Le retrait de la mention "rencontres" associée au nom de Ricard, ainsi que les nuages de couleur suivis du signe dièse, sur tout support, a été ordonné sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard et par infraction constatée.

 

La société Ricard a formé un pourvoi en cassation.

 

La Cour de cassation a tranché conformément à la décision rendue par la Cour d'appel en ajoutant "qu'ayant caractérisé en quoi le fait que ce message soit relayé par l'intervention d'un internaute à l'intention de son réseau d'amis ne lui faisait pas perdre son caractère publicitaire, elle lui a appliqué à juste titre les dispositions des articles L 3323-2 et suivants du code de la santé publique".

 

Ainsi, les messages envoyés via Facebook à ses amis sur les cocktails Ricard n'étaient pas considérés comme privés et pouvaient tomber sous le coup de la loi encadrant la publicité pour les boissons alcoolisées.

 

Il a donc été jugé que l'association de la boisson alcoolique avec la possibilité de nouer des relations inattendues et fortuites avec d'autres personnes est une publicité illicite, en infraction avec les dispositions restrictives de l'article L.3323-4 du code de la santé publique, dès lors qu'elle est une incitation directe à consommer du Ricard dans le but de vivre des moments de convivialité. Quant aux nuages colorés, ce sont des références visuelles étrangères aux seules indications énumérées par l'article L.3323-4 du code de la santé publique qui visent à donner une image valorisante de la boisson et inciter le consommateur à absorber le produit vanté. Enfin, il a été soutenu que le signe dièse correspond à numéro pour les anglophones. Le fait d'indiquer un dièse devant le rouge, correspond à la dose de grenadine à mélanger au cocktail par exemple pour obtenir un Ricard-grenadine. Or, dans l'esprit du consommateur français, l'insertion d'un dièse a pour objectif d'attirer l'attention d'un consommateur jeune, sensible aux nouvelles technologies. Ces mentions ne peuvent donc être considérées comme des mentions objectives énumérées à l'article L.3323-4 du code de la santé publique.

 

L'article L. 3323-2 du code de la santé publique ne vise pas expressément les réseaux sociaux mais les services de communication en ligne sur lesquels la publicité pour les boissons alcoolisées est autorisée à l'exception de ceux destinés à la jeunesse. Il a été jugé que l'application mise en place par la société Ricard est illicite en vertu des dispositions de l'article précité. 

 

 

Pour toute information complémentaire, merci de bien vouloir contacter Me Anne-Katel Martineau

 

akmartineau@medias-tic.com

Tél. + 33 (0)1 77 15 09 96

Fax : + 33 (0)1 47 03 08 51

 

 

© Anne-Katel Martineau, cabinet d’avocats MEDIASTIC-MARTINEAU ASSOCIÉS 2012

www.medias-tic.com

LETTRE D’INFORMATION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - AVRIL A JUILLET 2013

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